CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02485_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2316718 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B, représenté par Me Morin, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus du titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet du Val-d'Oise pour s'être estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ;
- la décision portant refus du titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant mauritanien, né le 11 octobre 1988, entré en France le 19 août 2015, a présenté le 20 juillet 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 22 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B relève appel du jugement du 6 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce qu'en s'estimant en situation de compétence liée par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit. Par suite, le moyen d'irrégularité du jugement, tiré du défaut de réponse à ce moyen, manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Val-d'Oise, qui a examiné l'ensemble de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B avant d'estimer qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, se serait cru lié par l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2015 et de son activité salariée déclarée. Toutefois, il s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 août 2018, la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande de régularisation au motif que M. B n'était plus salarié au sein de la chaine de restaurant Resida à la date de la décision contestée et, en tout état de cause, si le requérant produit des bulletins de salaire justifiant sa profession de cuisinier pizzaiolo du 14 juin 2021 au 31 décembre 2022 et un contrat de travail indéterminée à temps plein pour un poste de commis pizzaiolo depuis le 14 avril 2023, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle pérenne et ancienne. Aucune disposition légale ou règlementaire n'imposait au préfet d'autoriser provisoirement le requérant à travailler durant le temps d'instruction de son dossier. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, M. B ne se prévaut pas d'attaches familiales en France. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 août 2023
DTA_2316718_20230816CAA7810 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02485_20241010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02485_20241010