CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02463_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409157 du 29 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A, représenté par Me Thomas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est motivé de manière stéréotypée quant au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est excessive et non justifiée au regard du but poursuivi ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 18 décembre 1996, qui a déclaré être entré en France en 2020, a été interpellé le 22 juin 2024 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance et de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. M. A relève appel du jugement du 29 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Dès lors qu'il n'a pas soulevé, en première instance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la magistrate désignée aurait répondu par des motifs stéréotypés à ce moyen.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
5. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, mentionne, notamment, les circonstances que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qui n'a pas été exécutée, qu'il s'est maintenu en France sans titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation, et précise qu'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française et être sans charge de famille. Il comporte, ainsi, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé, alors même qu'il ne précise pas la situation professionnelle de M. A, lequel a au demeurant déclaré aux services de police être sans profession et travailler " au black " dans le bâtiment. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2020, s'y est maintenu en situation irrégulière, en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 décembre 2021 par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas été exécutée. S'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française, il ne justifie pas de l'ancienneté de ce concubinage hormis depuis le 1er novembre 2022. En tout état de cause, la vie commune du couple était récente à la date de l'arrêté contesté. M. A ne justifie pas davantage de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 décembre 2021 par le préfet du Val-d'Oise à l'exécution de laquelle il n'a pas déféré, se trouvait dans le cas où le risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est présumé. Le préfet était dès lors légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire, alors même qu'il justifierait de garanties de représentation. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, M. A ne justifie pas de circonstances particulières pour lesquelles le préfet n'aurait pas dû le priver de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du caractère excessif et non justifié de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (). ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a pris en compte la situation irrégulière de M. A, la durée de sa présence en France, ses liens personnels et la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans manque en fait.
12. Compte tenu des éléments exposés aux points précédents, en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02463_20241003