CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02037_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2310112 du 28 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B, représenté par Me Chaib Hidouci, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet des Yvelines ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du même code, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. () ". 3. D'autre part, il résulte de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel, le délai de recours est interrompu si la demande d'aide est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour l'introduction de l'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait les voies et délais de recours et que le pli recommandé le contenant a fait l'objet, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant M. B de ce qu'il était mis à sa disposition au bureau de poste, que l'intéressé ne l'a pas retiré avant l'expiration du délai de mise en instance et que le pli a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B à la date de présentation du pli, le 28 décembre 2023, à l'adresse qu'il avait indiquée au tribunal administratif de Versailles. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 22 juillet 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Si M. B prétend avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il n'en justifie pas en se bornant à produire la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles rendue dans le cadre de l'instance qu'il a introduite devant le tribunal. Dès lors, à défaut de justifier avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle au titre de la présente instance avant l'expiration du délai d'appel, ce dernier n'a pas été interrompu. Par suite, la requête de M. B est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_24VE02037_20241112