CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 13 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02007_20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par une ordonnance n° 2206169 du 22 mai 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A, représenté par Me Mammar, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. Il soutient que : - la mention " pli avisé-non réclamé " sur l'avis de passage du pli recommandé, qui a été envoyé à une adresse distincte de celle donnée à l'administration dès 2019, n'établit pas la notification régulière du rejet, le 7 décembre 2020, de sa réclamation du 24 décembre 2019, reçue le 30 décembre suivant, ni qu'il a eu connaissance, avant un courriel du 10 juin 2022, du contenu de cette réponse de l'administration ; - le délai déraisonnable entre sa réclamation et la réponse de l'administration, ainsi que sa méconnaissance du contenu du rejet de sa réclamation portent atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telle qu'amendée par les protocoles nos 11 et 14 ; - c'est donc à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive ; - il n'a, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, reçu aucune réponse de l'administration aux observations qu'il a présentées le 9 juillet 2016 à la proposition de rectification du 21 juin 2016 ; à supposer que l'administration lui aurait adressé une réponse le 2 août 2016, cette réponse est intervenue avant l'expiration du délai de 30 jours visé à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, le privant de la faculté de compléter ses observations ; - l'inspectrice n'a pas justifié qu'il aurait effectivement reçu sa demande de justifications du 11 mars 2016, la présentation du pli recommandé à son adresse n'étant pas démontrée ; - les discordances qui ressortent des balances entre les " liquidités disponibles " et les " liquidités employées " qui se rapportent aux pertes qu'il aurait subies aux casinos ne sont appuyées par aucun document comptable ; dès lors les revenus reconstitués par l'administration sont inexistants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A relève appel de l'ordonnance du 22 mai 2024 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 7 décembre 2020, par laquelle l'administration fiscale a statué sur la réclamation préalable de M. A, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée, par pli recommandé présenté le 16 décembre 2020 au domicile du requérant situé 6, CR 6 du moulin par le bas à Champlan et a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. A fait valoir une erreur d'adressage, outre qu'il a lui-même indiqué cette adresse comme domiciliation dans sa réclamation préalable, le courrier qu'il produit pour justifier d'un changement d'adresse est postérieur à la notification en cause. Il s'ensuit que le rejet de la réclamation du requérant doit être regardé comme régulièrement notifié le 16 décembre 2020. En vertu des dispositions citées au point 3, il disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal. Ce délai étant expiré à la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal le 10 août 2022, c'est à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles l'a rejetée comme tardive. 5. En second lieu, d'une part, le requérant n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli comportant le rejet de sa réclamation dans le délai de mise en instance au bureau de poste, d'autre part, il disposait de la faculté de saisir la juridiction à l'expiration du délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation, avant que n'intervienne le 7 décembre 2020 le rejet explicite de sa réclamation. Dès lors il n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'il n'a pas eu connaissance du contenu du rejet de sa réclamation et de ce que ce rejet est intervenu tardivement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 13 décembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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TA7822 mai 2024
ORTA_2206169_20240522CAA7813 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02007_20241213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ORCA_24VE02007_20241213
Données disponibles
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