CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01360_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2314955 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 22 mai 2024, M. B, représenté par Me Cardot, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à défaut la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 2° de l'article L. 611-3 du même code ont été méconnues dès lors qu'il a résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; il démontre sa présence continue de septembre 1979 à novembre 2005 soit pendant 26 ans, puis à nouveau à minima, de 2017 à 2024 ; de retour dans son pays d'origine, où il s'est marié le 12 mars 2009, il est revenu sur le territoire français le 9 mars 2017 pour y retrouver ses frères et ses neveux, tous de nationalité française à l'exception de l'un qui est titulaire d'une carte de résident, et y reprendre une activité professionnelle ; -son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; il démontre avoir travaillé ponctuellement en août 2017, du 16 septembre 2019 au 29 février 2020, du 21 juillet 2022 au 30 septembre 2022 et du 21 octobre 2022 au 31 mars 2023 ; le motif selon lequel il ne produit aucune demande d'autorisation de travail ne saurait justifier le refus de délivrance d'une carte de séjour dès lors qu'il justifie de son intégration professionnelle ; -pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; le préfet n'a pas tenu compte de la présence de ses deux frères, l'un en situation régulière, l'autre de nationalité française, ainsi que de la présence de ses neveux, tous de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. B, ressortissant turc né le 17 octobre 1976, fait appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de mentionner tous les arguments de M. B, a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en renvoyant aux motifs retenus au point 5 de sa décision. 4. En deuxième lieu, alors que l'arrêté attaqué et la fiche de salle produite par le préfet du Val-d'Oise en première instance mentionnent que M. B a sollicité une carte de séjour en qualité de salarié, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, avoir également demandé une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. En admettant qu'il ait entendu se prévaloir desdites dispositions à l'encontre de la mesure d'éloignement, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort des écritures mêmes de l'intéressé qu'il a quitté la France de 2005 à 2017 de sorte qu'il ne réside pas habituellement dans ce pays depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du même code, alors en vigueur, doit être écarté pour le même motif. 5. En troisième lieu, pour soutenir que le refus de titre de séjour en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence dans ce pays de ses frères et de ses neveux, tous de nationalité française à l'exception de l'un titulaire d'une carte de résident, et de la circonstance qu'il a occupé divers emplois depuis son retour en France en août 2017. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il a résidé en France de l'âge de trois ans à l'âge de vingt-neuf ans, il est constant qu'il est reparti dans son pays de 2005 jusqu'en 2017 au moins, pour revenir en France à l'âge de quarante et un ans. Par ailleurs, s'il indique avoir travaillé ponctuellement en août 2017, du 16 septembre 2019 au 29 février 2020, du 21 juillet 2022 au 30 septembre 2022 et du 21 octobre 2022 au 31 mars 2023, il n'établit pas, par cette circonstance et par les pièces qu'il verse au dossier, une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, s'il se prévaut de la présence en France de ses frères et ses neveux, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles son épouse et ses deux enfants résident en Turquie. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de se livrer à un examen complet de la situation du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant remplirait les conditions prévues par cette circulaire ne peut qu'être écarté. 7. Enfin, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 5 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01360_20241205
TA9324 septembre 2025
ORTA_2314955_20250924Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ORCA_24VE01360_20241205