CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01179_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2310339 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A, représentée par Me Akman, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 novembre 2023. Une mise en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire ampliatif expressément annoncé, a été adressée, le 17 mai 2024 à Me Akman par la voie de l'application Télérecours, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Mme A a été mise en demeure, par courrier adressé le 17 mai 2024 à son conseil au moyen de l'application Télérecours et dont ce dernier a accusé réception le même jour, à produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire dont elle avait expressément annoncé l'envoi dans sa requête introductive d'appel, ce courrier précisant qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée. Mme A n'ayant pas déféré à cette mise en demeure dans le délai imparti, elle est réputée s'être désistée d'office de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. 3. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 27 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7827 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01179_20240927
TA597 janvier 2026
ORTA_2310339_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORCA_24VE01179_20240927