CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00878_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 26 juillet 2022 du directeur territorial lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n° 2215005 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er avril et 13 décembre 2024, M. A, représenté par Me Sangue, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 8 février 1995, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 26 juillet 2022 en procédure normale. Ayant refusé une orientation régionale à Poitiers, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé par une décision du même jour du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 17 novembre 2022, le directeur général adjoint de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre cette décision. M. A relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " () le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / () 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; / () ".
4. Les litiges relatifs aux décisions refusant, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou y mettant fin, totalement ou partiellement, qui ont un lien étroit avec les litiges relatifs à l'enregistrement des demandes d'asile et qui portent sur les conditions matérielles du séjour en France des demandeurs d'asile, relèvent des contentieux relatifs au séjour des étrangers au sens et pour l'application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le moyen d'irrégularité du jugement attaqué tiré de ce que le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et du défaut de mention de ses nom, prénom et qualité, manquent en fait.
6. En second lieu, M. A reprend à l'identique, sans critique du jugement et sans apporter aucun élément nouveau, notamment sur son état de vulnérabilité, ses moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'elle méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de ce que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, suite au recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé le 15 août 2022, celui-ci a été convoqué le 31 août 2022 pour un réexamen de sa situation et de sa vulnérabilité, qu'un certificat médical à faire remplir par son médecin et à retourner au médecin coordonnateur de zone de l'OFII pour avis lui a été remis et que M. A n'a pas fourni les documents médicaux qui lui étaient demandés, éléments qu'il n'a pas davantage produits devant le tribunal, ni en appel. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal, qu'il y a lieu d'adopter.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24VE00878_20250219
Données disponibles
- Texte intégral