CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00863_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur son recours indemnitaire préalable du 9 juillet 2020, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le même travail, en appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l'éducation nationale après 1990 et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 467 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette rupture d'égalité salariale. Par un jugement n° 2110664 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme B, représentée par Me Salquain, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles ; 3°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur son recours indemnitaire préalable du 9 juillet 2020 ; 4°) d'enjoindre au ministre de reconstituer sa carrière en catégorie A sur des critères objectifs avec la classification acquise en 1990, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale à la grille de la catégorie A depuis 1990 et des droits à la retraite qui s'y attachent ; 5°) de lui enjoindre de régler entre les mains de la selarl atlantique avocats associés les rappels de rémunérations dues depuis le 1er août 1990 ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 247 000 euros pour pertes de revenus, de 50 000 euros pour préjudice d'établissement, de 50 000 euros pour préjudice moral exceptionnel et de 150 000 euros à parfaire pour pertes de droit à la retraite ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Le désistement de Mme B de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Versailles, le 12 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24VE00863_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel