CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00615_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2307446 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Mayombo, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet au Préfet du Val-d'Oise de lui délivrer à une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelable, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au bénéfice de son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle établira que le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance : 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. En se bornant à faire valoir qu'elle établira que le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 425- 9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B épouse C n'a, dans le délai de recours, assorti ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en application du 7° de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Versailles, le 31 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE00615_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel