CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00557_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer l'annulation des arrêtés du 6 novembre 2023 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Par un jugement nos 2304697-2304698 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. D et Mme C, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est par suite opérant à l'encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut faire obstacle à la fin du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite d'une décision de rejet de la demande d'asile ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont fondées sur des décisions elles-mêmes illégales ; - elles sont disproportionnées. Par une décision n° 2024/331 du 23 avril 2024, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D et son épouse, Mme C, ressortissants arméniens entrés en France le 5 janvier 2023, ont présenté des demandes d'asile enregistrées le 10 janvier 2023 en guichet unique et placées en procédure accélérée. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 8 septembre 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er février 2024. Alors que les recours qu'ils ont formé contre des décisions étaient pendants devant la CNDA, par les arrêtés contestés du 6 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et leur a interdit de retourner sur le territoire français durant un an. M. D et Mme C relèvent appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions. 3. Aux termes aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ()". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; ()/ Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. " Il résulte de ces dispositions, combinées au 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant étranger provenant d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA. 4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 5. M. D et Mme C, de confession yézidie, font valoir qu'ils seraient exposés à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, du fait d'un conflit avec la belle-famille du frère de M. D, celui-ci ayant épousé une non-yézidie. Cependant, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, n'établissent pas la réalité de leurs allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés, ainsi que les moyens soulevés par exception d'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. Alors même que M. D et Mme C n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que leur présence en France ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, en assortissant l'obligation faite à M. D et Mme C de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'un an, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 30 juillet 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_24VE00557_20240730
Données disponibles
- Texte intégral