CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 5 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02589_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2401927 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A, représenté par Me Kouahou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de l'Aude ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - eu égard à la durée de sa présence en France, de la présence et la scolarisation de ses enfants, ainsi que de sa situation professionnelle, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen complet de sa situation, et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est estimé en compétence liée par l'accord franco-algérien alors qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de régulariser sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité algérienne, né le 12 novembre 1976 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 18 juin 2017. Le 3 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " travailleur temporaire " ou " salarié " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. D'une part, il résulte des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Aude, après avoir relevé que M. A ne pouvait utilement invoquer l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné si l'intéressé justifiait de considérations humanitaires ou exceptionnelles. Par suite, il ressort de la motivation de l'arrêté que l'autorité préfectorale a bien fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel en prenant en compte la situation de l'intéressé, et n'a alors pas méconnu l'étendue de sa compétence. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 18 juin 2017, et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 qu'il ne démontre pas avoir exécutée. S'il est marié avec une compatriote, avec qui il est dorénavant séparé, celle-ci est également en situation irrégulière sur le territoire national, et il n'est pas démontré que les cinq enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. En outre, si M. A produit notamment un contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier viticole du 1er septembre au 30 septembre 2022, des bulletins de paie de septembre 2022, de février 2023, d'avril à juin 2023, et de septembre 2023, ainsi qu'une promesse d'embauche en qualité d'agent polyvalent du 10 octobre 2023, sa situation professionnelle n'est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, le préfet de l'Aude a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de procéder à la régularisation de la situation de M. A et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. A fait état de ce qu'il est entré sur le territoire français le 18 juin 2017, pour y vivre avec son épouse et leurs cinq enfants dont deux sont nés en France et qui y sont tous scolarisés, et se prévaut en outre de son engagement associatif et ses activités professionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 avril 2019, qu'il ne démontre pas avoir exécutée, et que la mère de ses enfants est en situation irrégulière en France, faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 10 février 2023 et la cour administrative d'appel de Toulouse le 24 septembre 2024, et qu'ainsi, l'ensemble des membres de la famille possédant la même nationalité, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dans lequel l'appelant a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans, et que les enfants y poursuivent leur scolarité, déjà commencée dans ce pays s'agissant de l'ainée. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour en France de M. A, le préfet de l'Aude ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. M. A se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, nés entre 2007 et 2019, scolarisés pour l'année scolaire 2023/2024 en classe de moyenne section de maternelle, en quatrième dans une unité localisée pour l'inclusion sociale, et en seconde. Toutefois, l'appelant et la mère de ses enfants sont tous deux en situation irrégulière et la seule scolarisation en France de leurs cinq enfants mineurs ne permet pas d'établir que l'arrêté en litige aurait méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants en l'absence de tout élément de nature à faire obstacle à ce que cette scolarité se poursuive en Algérie, où leur enfant aînée, Kenza, née en 2007 en Algérie, a vécu et a été scolarisée jusqu'à l'âge de 9 ans, et où il n'est pas démontré qu'un système adapté aux enfants handicapés ne serait pas mis en place. Par suite, le préfet de l'Aude n'a pas méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kouahou et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 5 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA315 mars 2025CETTE DÉCISION
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TA8710 mars 2026
ORTA_2401927_20260310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORCA_24TL02589_20250305