CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01766_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402990 du 29 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 24TL01766, M. B, représenté par Me Delchambre, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'hypothèse où la légalité de la mesure d'éloignement serait confirmée, de lui accorder un délai de six mois, enfin, si la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que l'interdiction de retour était confirmée, de réduire la durée de cette interdiction. Il soutient que : -l'arrêté est insuffisamment motivé ; -il méconnait son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que le préfet n'a pas recherché s'il était légalement admissible en Espagne ; -la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation exigeant que lui soit accordé un délai de départ volontaire a minima de trente jours ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et l'inscription automatique dans le fichier " système d'information Schengen " (SIS) lui préjudicie dans la mesure où il réside de manière continue en Espagne, pays dans lequel il est dans un processus de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Déjà représenté par un avocat lorsqu'il a introduit sa requête d'appel en date du 4 juillet 2024, M. B n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle que le 16 septembre 2024. A la date de la présente ordonnance, il s'est abstenu de transmettre au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse les pièces complémentaires que, par lettre du 17 septembre 2024, il lui a été demandé de produire afin de permettre l'instruction de cette demande. Aucune situation d'urgence ne justifiant qu'il soit fait application dans la présente instance des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a dans ces conditions pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 5. M. B reprend en appel les moyens qu'il a invoqués en première instance sans apporter d'éléments complémentaires et il ne critique pas sérieusement le jugement qu'il attaque. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens, visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 18 novembre 2024. Le président désigné, Signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3118 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01766_20241118