CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 5 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24TL01212_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il est ressortissant ou de tout pays où il serait légalement admissible et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2400854 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. B, représenté par Me Quintard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 octobre 2023 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable en l'absence de notification de l'arrêté contesté et dès lors qu'il n'a pas été en mesure d'en être informé, l'arrêté attaqué n'ayant, en outre, pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a, par une décision du 2 septembre 2024, désigné M. Teulière, président-assesseur, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 7 mai 1997, a fait l'objet, par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 octobre 2023, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. L'arrêté pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 23 octobre 2023, qui refuse la délivrance d'un certificat de résidence à M. B et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été adressé à M. B le 25 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée par l'intéressé à l'administration. Il ressort des termes non contestés du jugement attaqué, qui s'est fondé sur la fiche " votre suivi " du site internet www.laposte.fr mentionnant les étapes d'acheminement, accessible au juge comme aux parties, et de la copie de l'avis de réception produite en défense que le pli recommandé dont il s'agit a été présenté le 27 octobre 2023, puis a été retourné à l'administration le 14 novembre 2023 revêtu d'une case cochée mentionnant " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, si le requérant fait en particulier état de la configuration des lieux, de ce que l'immeuble dans lequel il réside, qui comporte quatre appartements, ne comprend aucune boîte aux lettres mais une simple fente à courrier ou de la circonstance que le facteur pouvait parfois déposer le courrier sur l'escalier, ces différents éléments ne suffisent pas à remettre en cause la mention de l'avis de réception selon laquelle M. B a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Aucune disposition n'impose, par ailleurs, qu'un arrêté de refus de séjour assorti d'obligation de quitter le territoire français soit rédigé dans une autre langue que le français. Ainsi, l'arrêté attaqué est réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressé le 27 octobre 2023 et la requête de M. B devant le tribunal, enregistrée le 13 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours, était tardive. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, de l'article L. 111-2 du code de l'organisation judiciaire, et c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Quintard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 05 juin 2025. Le président-assesseur de la 4ème chambre, T. Teulière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA315 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01212_20250605
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORCA_24TL01212_20250605