CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01095_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service survenu le 12 octobre 2015, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui verser une allocation temporaire d'invalidité à compter de sa demande ou de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200230 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24TL01095, M. A, représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder l'allocation temporaire d'invalidité dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à venir et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; () ; ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et M. B A. Fait à Toulouse, le 11 juin 2024. Le président de la cour, signé J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL01095
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3111 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01095_20240611
TA5123 décembre 2025
DTA_2200230_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_24TL01095_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel