CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00613_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 50 000 euros, en réparation de ses préjudices résultant de son licenciement illégal et de mettre à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102503 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une ordonnance de renvoi n° 24MA00546 du 7 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A enregistrée le 7 mars 2024. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A, représentée par la Selarl Ingelaere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2024 ; 2°) de condamner la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de son licenciement : 3°) de mettre à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'illégalité de la décision de licenciement la concernant, prise en méconnaissance de la procédure applicable, et révélée par le versement d'une indemnité de licenciement sur son bulletin de salaire du mois d'août 2018 ; - la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle a été privée d'information concernant les modalités de calcul de son indemnité de licenciement ; - en raison de ces fautes, elle a subi des préjudices financier et moral qui doivent être évalués à la somme de 50 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, attachée territoriale principale, classée au 9ème échelon de son grade, a été détachée sur l'emploi de directeur général des services de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2018. Par un arrêté du 27 avril 2018, le maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a mis fin à ce détachement à compter du 1er juillet 2018. Par un courrier du 28 juin 2018, Mme A a demandé à être licenciée et à bénéficier du versement de l'indemnité de licenciement instituée par les dispositions du décret n°88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. Par un arrêté du 13 juillet 2018, le maire de la commune d'Entraigues sur la Sorgue a radié l'intéressée des effectifs de la commune et lui a alloué une indemnité de licenciement d'un montant de 43 648,34 euros, calculée selon les dispositions précitées, notifié par courrier recommandé réceptionné par la requérante le 19 juillet 2018 suivant. Cette indemnité a été versée le 25 août 2018 sur le compte bancaire de l'intéressée, selon le bulletin de paye du mois d'août 2018. Mme A relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement, qu'elle estime illégal, et au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours ()peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). " 3. Il ressort de l'examen de la requête de Mme A que, pour demander l'annulation du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices matériels et moraux résultant de la décision de radiation des cadres du 13 juillet 2018, notifiée le 19 juillet suivant, par laquelle le maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a procédé à sa radiation des effectifs de la commune, la requérante s'est bornée à reformuler son argumentaire de première instance sans démontrer en quoi la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en faisant droit à ses demandes, formées par courrier du 28 juin 2018, tendant à " être licenciée à partir du 1er juillet 2018 " et à obtenir le versement de l'indemnité de licenciement, dès lors que le mairie de cette commune y a donné une suite favorable, par arrêté en date du 13 juillet 2018, revêtu des voies et délais de recours, alors qu'aucun texte ou procédure particulière ne régit les modalités de radiation des cadres et de versement de l'indemnité de licenciement sur demande de l'agent, après qu'il ait été mis fin à son détachement sur un emploi fonctionnel. La seule circonstance que la commune lui a transmis par courriel du 4 mai 2018, un modèle de demande de licenciement n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas signé en pleine connaissance de cause son courrier du 28 juin 2018 et que celui-ci aurait été rédigé sous la contrainte. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des éléments du dossier que l'employeur de la requérante lui a permis de bénéficier de la prise en charge financière de formations certifiantes dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle, et que l'intéressée n'a pas contesté la décision du 13 juillet 2018 de radiation des cadres, intervenue à sa demande et qui lui a été dûment notifiée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire, en l'absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue. Fait à Toulouse, le 24 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24TL00613
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Chronologie de l'affaire
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CAA3124 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_24TL00613_20240424
Données disponibles
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