CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00565_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2301712 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 26 janvier 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 19 novembre 1978, est entré régulièrement sur le territoire français le 27 juillet 2022, sous couvert d'un visa court séjour valable du 20 juillet au 20 octobre 2022, accompagné de son épouse et leurs deux enfants mineurs. Il a sollicité, le 10 novembre 2022, son admission au séjour en qualité de salarié. Le 19 mars 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 27 juin 2023 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, librement accessible sur le site internet de la préfecture, que, par un arrêté du 1er avril 2022 n°2022.04.DRCL.0183, visé dans la décision attaquée, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. D E, sous-préfet du département de l'arrondissement de Béziers, à l'effet de signer notamment les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette délégation, qui ne revêt pas un caractère général, donnait compétence à M. E pour signer un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'était présent sur le territoire français que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses trois enfants ni de son épouse dès lors que, elle aussi ressortissante marocaine, est également en situation irrégulière. De plus, il n'existe aucun obstacle ni à la poursuite de la scolarité de ses enfants, au regard de leur niveau scolaire, ni à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si l'appelant se prévaut de son intégration professionnelle en faisant valoir son embauche depuis septembre 2022 à un poste d'ouvrier d'exécution ainsi que ses bulletins de paie et un contrat de travail à durée indéterminée, ces éléments ne présentaient pas, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisamment ancien pour attester de son insertion dans la société française, alors même qu'il est constant que M. A n'avait pas d'autorisation de travail. Dans ces conditions, l'appelant ne démontre pas qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00565
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Chronologie de l'affaire
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CAA3119 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00565_20240719
TA635 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00565_20240719
Données disponibles
- Texte intégral