CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00486_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler un avis du conseil médical en formation plénière du 13 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 septembre 2023. Par une ordonnance n° 2304858 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 18 mai 2024 sous le n° 24TL00486, M. A, représenté par M. C D, représentant syndical mandaté, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 30 janvier 2024 ; 2°) de reconnaître que l'accident du 22 février 2023 est un accident du travail, de condamner la commune d'Avignon pour abus de pouvoir et la caisse primaire d'assurance maladie à le prendre en charge ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 1er février 2024, dont M. A a accusé réception le 12 février 2024, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Alors qu'elle n'y était pas tenue, la cour par un courrier du 15 mars 2024 a mis en demeure le requérant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En réponse à cette demande de régularisation, l'intéressé, a indiqué le 18 mai 2024 qu'il maintenait sa représentation par M. D dans la mesure où elle entre dans le champ d'application non seulement des dispositions des articles L. 142-9 et R. 142-20 du code de la sécurité sociale mais également des dispositions du 3° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure d'appel devant la cour qui est régie par les dispositions citées au point 2 et non par celles de l'article R. 431-3 du code de justice administrative qui ne concernent que la procédure devant les tribunaux administratifs ou par les dispositions invoquées du code de la sécurité sociale qui régissent le contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°24TL00486
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3130 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00486_20240530
TA9320 juin 2025
DTA_2304858_20250620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24TL00486_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel