CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00344_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa demande au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n°2303445 du 2 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. C D, représenté par Me Nicol, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que sa demande devait être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour " travailleur saisonnier " sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été pris en méconnaissance de ces dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant marocain né le 16 septembre 1986 à Bourd (Maroc), est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 24 novembre 2022, selon ses déclarations, sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable du 30 juin 2020 au 29 juin 2023. Le 11 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. D relève appel du jugement du 2 janvier 2024 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. 3. En premier lieu, M. D reprend en appel, sous une forme identique et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, auquel les premiers juges ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, le requérant, qui expose avoir mal fondé sa demande et ne conteste dès lors pas avoir seulement formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, se borne à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait dû à titre subsidiaire examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, il n'établit pas que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00344
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Chronologie de l'affaire
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CAA3130 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24TL00344_20240530
Données disponibles
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