CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00185_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 juillet 20222 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301292 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un examen non circonstancié de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation quant au sérieux et à la réalité de ses études au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation quant à sa vie privée et familiale en France et méconnaissent ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par décision du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 23 octobre 2003, est entrée en France au mois de novembre 2020 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Après avoir obtenu son baccalauréat, elle a déposé en préfecture de l'Hérault, le 25 avril 2022, une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et estimé, par ailleurs, que Mme B ne pouvait obtenir un un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Le préfet a assorti sa décision du 5 juillet 2022 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Mme B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022. Elle relève appel du jugement rendu le 1er juin 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, Mme B ne conteste pas le motif retenu par le préfet, dans sa décision, tiré de ce qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes, en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prétendre à l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
4. En second lieu, Mme B reprend en appel, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués devant le tribunal et auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l'injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel. Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse le 8 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL00185Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00185_20241008
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL00185_20241008