CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05485_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre spinalien de psychiatrie ambulatoire a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy d’annuler l’arrêté tarifaire du 7 juin 2022 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a fixé à 41 671, 00 euros la dotation, pour l’année 2022, des revalorisations salariales et mesures d’attractivité du Ségur de la santé, d’annuler le décision du 16 septembre 2022 par laquelle le même directeur a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté et de porter cette dotation à un montant pérenne de 51 977, 02 euros. Par un jugement n° 22-038 NC 88 du 2 août 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° A24.058 devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et un mémoire enregistré devant la cour administrative d’appel de Paris le 10 avril 2025, le centre spinalien de psychiatrie ambulatoire, représenté par Me Musset, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de réformer l’arrêté tarifaire du 7 juin 2022 de la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est en fixant à 52 502 euros le montant de la dotation, pour l’année 2022, des revalorisations salariales et mesures d’attractivité du Ségur de la santé ; 3°) de juger que le financement Ségur doit être pérenne et d’ajouter à ses acomptes mensuels à compter du 1er janvier 2023 un douzième du montant de la dotation relative aux revalorisations salariales Ségur ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’agence régionale de santé du Grand-Est de réexaminer sa demande sur la base du principe d’une compensation intégrale des coûts liés à la revalorisation salariale Ségur, y compris les charges énumérées dans la note ministérielle N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, l’agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête. En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête du centre spinalien de psychiatrie ambulatoire a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée, le 30 décembre 2024 sous le n° 24PA05485. Par un courrier du 15 octobre 2025, la cour a invité le centre spinalien de psychiatrie ambulatoire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de ce qui a été jugé par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 498425 du 18 juillet 2025, à confirmer le maintien de sa requête. Par un courrier du 13 novembre 2025, le centre spinalien de psychiatrie ambulatoire déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un courrier du 13 novembre 2025, le centre spinalien de psychiatrie ambulatoire déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du centre spinalien de psychiatrie ambulatoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre spinalien de psychiatrie ambulatoire et à l’agence régionale de santé Grand Est. Fait à Paris, le 27 novembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORCA_24PA05485_20251127
Données disponibles
- Texte intégral