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CAA75 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05351_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile. Par un jugement n° 2413895 du 26 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 21 octobre 2024, enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec effet rétroactif à compter du 21 octobre 2024, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Office le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 24 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, l'OFII déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05351_20250124
TA7513 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA05351_20250124