CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04918_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2419295 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, M. A, représenté par Me Ni Ghairbhia Garvey, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", " travailleur temporaire " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles 3, 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, alors que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de cette directive ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, né le 27 août 1995 et entré en France le 20 août 2019, a été interpellé, le 30 juin 2024, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne comporte, ni ne révèle aucune décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision inexistante ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs et contrairement à ce soutient le requérant, sans le démontrer, les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas contraires aux objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et, notamment, de ses articles 3, 7 et 12, l'article L. 613-1 du même code prévoyant, en particulier, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée et qu'elle est édictée après vérification du droit au séjour de la personne intéressée. 5. En troisième lieu, si M. A justifie être entré régulièrement en France le 20 août 2019 et si le préfet de police ne pouvait ainsi se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français, la mesure d'éloignement en litige trouve, en tout état de cause, sa base légale dans les dispositions du 2° de cet article L. 611-1, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa et sans être titulaire d'un titre de séjour. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale qui n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et alors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 6. En quatrième lieu, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ni de celles de l'article L. 433-1 du code, qui régissent le renouvellement de certains titres de séjour, ni des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'intéressé ne disposant d'aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes. 7. En cinquième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'août 2019, de la présence en France d'une cousine, de nationalité française et qui l'héberge, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, si M. A est entré en France le 20 août 2019 sous couvert d'un visa de type D en vue de l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", il ne s'est jamais vu délivrer un tel titre de séjour. En outre, si le requérant justifie avoir travaillé d'abord en qualité d'" aide maraîcher " auprès de la société " IK Saveurs " du 23 septembre 2019 au 22 janvier 2020, puis en qualité de " ferrailleur attacheur " des mois de novembre 2021 à juillet 2022, sous différents contrats de mission temporaire, qui indiquent, au demeurant, qu'il serait de " nationalité italienne ", le requérant n'apportant aucun commencement d'explication sur cette mention, l'intéressé ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Maroc où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_24PA04918_20250228
Données disponibles
- Texte intégral