CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04877_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2211185 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ngeleka, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) en cas d'annulation d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'examiner sa demande de titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née en 1981 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité, le 15 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ().". 4. La circonstance que Mme B A soit présente en France depuis plus de dix ans ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire susceptible, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier l'attribution d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. S'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants jumeaux de la requérante, nés en République démocratique du Congo en 2006, sont scolarisés en France depuis 2011, Mme B A ne se prévaut pas davantage en appel qu'en première instance d'une quelconque circonstance impérieuse justifiant qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où Mme B A n'établit pas qu'elle y est dépourvue d'attaches familiales. La requérante ne critique en outre pas les mentions du jugement selon lesquels elle a deux autres enfants qui résident en Angola avec leur père et ne peut justifier la présence en France de " membres plus proches ", qu'elle n'identifie, au demeurant, pas. En outre, si Mme B A fait valoir qu'elle a exercé une activité professionnelle alors qu'elle résidait sur le territoire français en étant titulaire de d'un titre de séjour de 2014 à 2015, elle ne justifie pas ainsi d'" insertion professionnelle () particulièrement bonne au point de vue économique ", dont l'intéressée se prévaut qui caractériserait un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles n'ont ainsi pas été méconnues. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et ne fait état d'aucune vie commune en France ni n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants. Enfin, la requérante, sans activité professionnelle, ne se prévaut que d'un projet de suivre une formation d'auxiliaire de vie. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour en France et de la présence de ses deux enfants invoquées, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Dans les circonstances exposées aux points 4. et 6., le fait que les enfants de Mme B A soient régulièrement scolarisés en France depuis leur arrivée en 2011 et, qu'en outre, Mme B A soit titulaire de l'autorité parentale exclusive ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où les enfants peuvent suivre leur scolarité. Dans ces conditions, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction ains que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 19 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA04877
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24PA04877_20250219
Données disponibles
- Texte intégral