CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04770_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD), relevant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a retiré ses publications de la plateforme HAL (hyper article en ligne). Par une ordonnance n° 2426861/12-1, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comment entachée d'une irrecevabilité manifeste. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2426861/12-1 du président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du Centre pour la communication scientifique directe ; 3°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices matériels et moraux. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 25 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Le litige dont M. B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Si le courrier de notification de l'ordonnance attaquée ne mentionnait pas que l'appel devait être présenté par un avocat, une demande de régularisation en ce sens a été adressée au requérant par un courrier en date du 26 novembre 2024, reçu par l'intéressé le même jour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée, par une décision du 25 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Aussi, la requête d'appel de M. B qui n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée dans le délai imparti est, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national de la recherche scientifique. Fait à Paris, le 19 mars 2025 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 novembre 2024
ORTA_2426861_20241119CAA7519 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04770_20250319
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORCA_24PA04770_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel