CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04769_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2411625 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A, représenté par Me Fakih, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2411625 du 10 juillet 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa vie privée et familiale, dès lors qu'il remplissait les conditions fixées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient qu'elle ne soit pas édictée ; - la décision portant inscription au système d'information Schengen porte atteinte à sa vie privée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 10 mai 2024, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A, de nationalité algérienne, de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A qui ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle établie en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, M. A, qui n'a pas sollicité, postérieurement à son arrivée en France, la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, ne fait état d'aucun lien personnel ou familial en France justifiant que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 6. Contrairement à ce que soutient M. A, la stabilité dont il se prévaut de sa situation professionnelle et personnelle en France, n'est pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français tant dans son principe que dans sa durée, fixée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet des Yvelines doit être écarté. 7. En dernier lieu, lorsqu'elle prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'égard d'un étranger, l'administration se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est en conséquence pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant inscription au système d'information Schengen est illégale dès lors qu'elle porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 4 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04769_20250204
TA135 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_24PA04769_20250204
Données disponibles
- Texte intégral