CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04628_20241224
- Date
- 24 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2307111 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Larbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2307111 du tribunal administratif de Montreuil en date du 16 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 janvier 1989 et entrée en France le 13 mars 2016 sous couvert d'un visa de circulation valable jusqu'au 3 avril 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement en date du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, les premiers juges ont relevé que si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis le 13 mars 2016, elle ne justifie pas, hormis la présence en France de sa fille qui y est née le 16 mars 2017, avoir noué des liens d'une intensité particulière sur le territoire français. Ils ont également relevé que la requérante est séparée, au moins depuis le 3 février 2021, de M. B, compatriote titulaire d'une carte résident valable jusqu'au 2 août 2030 et père de son enfant, et qu'elle n'allègue pas que son ancien concubin participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Enfin, les juges de première instance ont considéré que la seule circonstance que Mme A ait travaillé du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2022 en qualité d'agent de nettoyage ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que la requérante retourne, avec sa fille, dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, les premiers juges ont considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la fille de Mme A aurait, contrairement à ce qui est soutenu, la nationalité française. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence d'une quelconque relation entre cette enfant et son père. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement attaqué. 6. En quatrième lieu, Mme A, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, n'allègue pas qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 décembre 2024. Le président-assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04628_20241224
TA337 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04628_20241224