CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04479_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 5 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2418542 en date du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B, représentée par Me Guidicelli-Jahn, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2418542 du tribunal administratif de Paris en date du 26 septembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 5 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions sont suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen approfondi ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et de son intégration sociale ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision en date du 8 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise, née le 5 mars 1977 et entrée en France le 27 juillet 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a demandé le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions en date du 5 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B relève appel du jugement en date du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre les décisions contestées. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France en juillet 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ne peut se prévaloir d'une durée de séjour n'excédant pas deux ans à la date des décisions contestées. Il est par ailleurs constant que la vie commune avec son mari de nationalité française a cessé au mois de septembre 2022. Si elle soutient que cette rupture est consécutive à des faits de violence conjugale dont ce dernier s'est rendu responsable, elle ne le démontre pas par la seule production de deux procès-verbaux de plainte en date des 21 et 22 août 2023. Elle n'établit pas davantage avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale au Liban, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, si Mme B invoque son intégration dans la société française, les éléments dont elle se prévaut, à les supposer établis, ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a porté atteinte au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 février 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24PA04479_20250226
Données disponibles
- Texte intégral