CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04431_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2415209/4-3 du 1er octobre 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 29 octobre et le 9 décembre 2024, M. B, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 7 mai 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois et de le convoquer aux fins d'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il y a lieu pour le juge administratif de se prononcer au vu des circonstances et des éléments nouveaux, tenant en particulier au fait qu'il vit désormais avec une personne de nationalité française et que le couple attend un enfant devant naître en novembre 2024. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1992 à Tuabou et entré en France selon ses déclarations le 25 novembre 2017, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté querellé du 7 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B interjette appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête d'appel copie d'une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté du 7 mai 2024 : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté : 4. Si M. B soutient que l'arrêté contesté a été édicté sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle, il ressort des termes de l'acte en cause que ce moyen manque en fait, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges. A supposer que M. B fasse grief à l'arrêté litigieux d'avoir mentionné qu'il était célibataire et sans personne à charge sur le territoire français, alors qu'il soutient vivre avec une ressortissante française dont il attend un enfant, une telle circonstance n'est pas de nature à faire regarder le préfet comme ne s'étant pas livré à un tel examen dès lors qu'il n'est pas établi que cette information ait été portée à la connaissance de l'administration avant l'intervention de l'arrêté en cause. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. M. B soutient que la décision d'éloignement méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'est arrivé en France, selon ses déclarations, que le 25 novembre 2017 et qu'il ne produit des bulletins de paie qu'à compter de 2020, étant en outre relevé que, dans l'arrêté attaqué, le préfet a relevé que l'un des employeurs était inconnu des services de l'URSSAF et que l'intéressé ne figurait pas sur les registres d'un autre employeur. Si M. B se prévaut, en outre, d'une vie maritale avec une ressortissante française dont il attend un enfant devant naître en novembre 2024, l'intéressé ne verse aucune pièce concernant sa compagne, ne serait-ce que son nom. 7. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur sa vie personnelle ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 1er octobre 2024 et de l'arrêté du 7 mai 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée, y compris sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04431_20241230
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04431_20241230