CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04404_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2310638 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. A, représenté par Me Babin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310638 du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant de la République du Congo, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décision attaquées : 3. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination comportent l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des droits de la défense. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil aux points 3 à 8 de son jugement. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 5. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 18 et 20 de son jugement. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 de la présente décision, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peut utilement être invoqué par le requérant dès lors que son enfant est né postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04404_20250130
TA7810 juin 2025
DTA_2310638_20250610Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04404_20250130