CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04356_20241227
- Date
- 27 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2411721 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, sous le n° 24PA04356, M. B, représenté par Me Zanatta demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2411721 du 23 septembre 2024 rendue par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, sous le n° 24PA04357, M. B, représenté par Me Zanatta, demande à la Cour le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée. Il soutient que : - l'exécution de l'arrêté entrainerait des conséquences difficilement réparables ; - les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête sont sérieux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain, né le 18 septembre 1983 et entré en France en février 2023 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel de l'ordonnance du 23 septembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête n° 24PA04357, M. B demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution. 3. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 24PA04356 et n° 24PA04357 pour y statuer par une seule décision. Sur la requête n° 24PA04356 : 4. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté, que le préfet de Seine-et-Marne, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B se prévaut de son insertion professionnelle et de la présence de son frère sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé est entré et s'est maintenu de façon irrégulière en France. Par ailleurs, s'il justifie travailler pour la SAS " Renkö France " en qualité de technicien polyvalent, il ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. De plus, le requérant, qui ne fournit aucun contrat de travail, est célibataire, sans charge de famille en France et ne produit que des témoignages stéréotypés et peu circonstanciés pour attester de ses liens de toutes nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués. En outre, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Maroc, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 8. En cinquième lieu, si M. B soutient qu'il justifie d'une résidence personnelle et certaine et qu'il dispose un passeport marocain en cours de validité, il est constant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qu'il précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité, dans ces conditions les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 24PA04357 : 11. La cour se prononçant, par la présente ordonnance, sur la requête n° 24PA04356 de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 23 septembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA04357 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA04357 de M. B Article 2 : La requête n° 24PA04356 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 27 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24PA04356-24PA04357
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04356_20241227
TA5915 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04356_20241227