CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04313_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2405371 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 25 janvier 2024 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A, représenté par Me Oukhelifa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin, sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit et de fait ; - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-5) et 7-b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 4 août 1987, est entré en France le 23 novembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour à entrées multiples valable du 15 novembre 2017 au 14 février 2018. Le 1er juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, à supposer que M. A ait entendu soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement, toutefois il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée sur l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Dans ces conditions, et alors que le bien-fondé des réponses qu'ils ont pu apporter au regard des éléments versés au dossier est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de ce qu'il serait entaché d'erreurs de fait et d'erreurs de droit. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Cependant l'intéressé, dont il ressort des pièces qu'il n'exerce une activité professionnelle en qualité de coiffeur qu'à hauteur de 52 heures par mois, à l'exception des mois de février et mars 2022, n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre en Algérie ni que ses enfants, eu égard à leurs très jeunes âges ne pourraient y poursuivre leur scolarité, de sorte qu'il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision de refus de séjour aurait été signée par une autorité incompétente, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument nouveau de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en considérant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas une mesure de régularisation, se serait fondé sur des éléments erronés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception à l'appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04313_20241216
TA442 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04313_20241216