CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04280_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler un arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2413371 du 11 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A, représenté par Me Debazac, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, faute de production de l'arrêté contesté, alors qu'il incombait à l'administration de le produire en application des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, titulaire d'un permis de séjour portugais et entré en France depuis quelques jours, il pouvait y circuler librement ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 5 juin 1977, fait appel de l'ordonnance du 11 octobre 2024 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 17 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ". Aux termes de l'article L. 900-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ". Enfin, si, par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-1 cité au point 2, les dispositions de l'article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ", ces dispositions ne sont applicables qu'aux procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code dont relèvent notamment le jugement des recours formés à l'encontre d'une mesure d'éloignement par un étranger assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention ou détenu. 4. En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que, par une demande enregistrée le 19 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A a demandé l'annulation d'un arrêté du 17 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, sans produire l'acte attaqué. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que l'intéressé aurait été assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention ou détenu. Par suite, les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative étaient applicables à la présentation de sa demande devant le tribunal administratif. Par ailleurs, en dépit d'une demande de régularisation de sa requête adressée à son conseil le 20 septembre 2024, assortie d'un délai de quinze jours sous peine de voir rejetée, dès l'expiration de ce délai, sa demande par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, M. A s'est abstenu de produire l'arrêté attaqué dans le délai imparti et s'est borné à invoquer les dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, qui ont été abrogées par le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 susvisé, à compter du 15 juillet 2024. Dans ces conditions, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a pu, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative et sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter la demande présentée par M. A comme étant manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04280_20250107
TA777 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04280_20250107