CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03891_20241004
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne ayant refusé de renouveler son titre de séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2210396 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 16 septembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 17 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne. Il soutient que sa situation privée et familiale n'a pas été correctement prise en compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 18 juillet 2024 ayant régulièrement notifié à M. A le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 17 juillet 2024 mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. Elle a été présentée sans ce ministère et l'intéressé n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle. La requête, qui n'est pas régularisée, peut dès lors être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 4 octobre 2024. La présidente de chambre H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03891_20241004
TA4415 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03891_20241004
Données disponibles
- Texte intégral