CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03616_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2305838 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B, représenté par Me Banoukepa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de l'incompétence négative du préfet, qui n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui avait a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par M. B, ont analysé les moyens soulevés par sa demande, qu'ils ont écartés. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, les moyens soulevés par M. B, tirés de ce que le jugement serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, critiquent le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés. Sur la légalité des décisions contestées : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B avant de décider de lui refuser de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 7. En troisième lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a exercé son pouvoir discrétionnaire avant de prendre la décision de refus de séjour, quand bien même il n'a pas admis M. B au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de l'incompétence négative du préfet ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, dès lors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire national. 9. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire national n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 octobre 2024 La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03616_20241015
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03616_20241015