CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03473_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2329715 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B, représentée par Me Bera, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne l'ayant pas invitée à produire une autorisation de travail en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence dans le cadre de son pouvoir de régularisation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 18 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante moldave, née le 11 décembre 1981, entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 19 août 2019 au 19 août 2020 et qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 19 février 2022, a été munie ensuite d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", valable du 15 février 2022 au 14 février 2023. Elle a sollicité, en janvier et mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour, notamment d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - chercheur " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 1er mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'un vice de procédure, le préfet ne l'ayant pas invitée à produire une autorisation de travail en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence dans le cadre de son pouvoir de régularisation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 11 de leur jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 septembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 mars 2024
DTA_2329715_20240301CAA7517 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03473_20240917
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03473_20240917