CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03368_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2309546 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. A, représenté par Me Delacarte, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de régler l'affaire au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le premier juge a commis des erreurs de droit et des erreurs de fait ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, alors qu'il justifie d'une activité professionnelle lui permettant de contribuer à assurer l'entretien et l'éducation de ses enfants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire national est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 22 février 1982, a bénéficié, à compter du 9 décembre 2017, d'un titre de séjour en qualité de salarié en vue d'exercer la profession de mécanicien en contrat à durée indéterminée auprès de la société ASMI, renouvelé jusqu'au 1er mai 2019. Le 12 juin 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, en vue d'exercer la profession de responsable de travaux dans le secteur du bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société SAMI. Par un jugement du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 28 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire national et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour. Dans le cadre de ce réexamen, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et à ce titre la délivrance soit d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit celle d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, ont analysé, notamment au point 6 du jugement, les principaux éléments invoqués par M. A concernant sa vie privée et familiale et son expérience professionnelle en France, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble de ses moyens. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, les moyens soulevés par M. A, tirés de ce que le premier juge aurait commis des erreurs de droit et des erreurs de fait, critiquent le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés. Sur la légalité des décisions contestées : 5. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 6. En deuxième lieu, d'une part, dès lors que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire national. D'autre part, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A. 7. En troisième lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que la décision fixant à trente jours le délai de départ serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A. 8. Enfin, d'une part, dès lors que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire national. D'autre part, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03368_20241010