CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03239_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2401312 du 20 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A, représenté par Me Benifla, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2401312 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du collège de médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnait les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté 9 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé d'admettre au séjour M. A de nationalité congolaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, M. A se prévaut de la gravité de son état de santé pour faire valoir que le préfet était tenu, en application des articles L. 611-3, 9° et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'OFII. Toutefois, le préfet n'est contraint de procéder ainsi que dans les cas où il disposerait d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. En l'espèce, le requérant n'établit pas la gravité de son état, ni même avoir transmis les éléments concernant son état de santé au préfet, antérieurement à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, M. A, célibataire et sans enfant sur le territoire français, ne justifie pas de liens privés ou familiaux établis en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer M. A dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 7. En premier lieu, M. A soutient qu'un retour en République démocratique du Congo l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants, en raison des tortures et viols dont il y aurait été victime. Toutefois, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le requérant ne fournit, au soutien de ses allégations, aucune pièce de nature à l'établir la réalité des risques qu'il invoque. Par suite, en décidant qu'il pourra être éloigné d'office à destination de son pays d'origine, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 novembre 2024 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03239_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA03239_20241129