CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03026_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations et des intérêts de retard y afférents. Par un jugement n° 2103091/3 du 7 mai 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. et Mme B, représentés par Me Royaï, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition d'office est irrégulière ; - la proposition de rectification est entachée d'un défaut de motivation quant aux prélèvements sociaux ; - l'imposition des revenus d'origine déterminée, de la balance des espèces et des revenus de capitaux mobiliers n'est pas fondée ; - les prélèvements sociaux ne sont pas justifiés ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas motivée. La présente requête n'a pas été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 13 novembre 2017, l'administration fiscale a mis à la charge des requérants des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des majorations pour manquement délibéré. Par un jugement n° 2103091/3 du 7 mai 2024 dont M. et Mme B interjettent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et majoration de 40 %, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, M. et Mme B reprennent en appel le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition d'office est irrégulière. Toutefois, les requérants ne développent à l'appui de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. 4. En second lieu, M. et Mme B reprennent en appel le moyen tiré de ce que la proposition de rectification est entachée d'un défaut de motivation quant aux seuls prélèvements sociaux. Toutefois, en se bornant à soutenir que la proposition de rectification n'indique aucun des taux des prélèvements sociaux litigieux hormis celui de la contribution sociale générale (8,2 %), les requérants ne remettent pas en cause l'analyse et la motivation retenue par les premiers juges, lesquels ont relevé que la proposition de rectification comportait l'ensemble des éléments de droit et de fait permettant aux intéressés de formuler utilement leurs observations, ce qu'ils ont du reste fait par courrier du 12 janvier 2018. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement, étant en outre relevé que la proposition de rectification critiquée précise que " ainsi, sont soumis aux contributions sociales les revenus de capitaux mobiliers et les revenus d'origine indéterminée ", seules catégories de revenu faisant l'objet des rectifications litigieuses. Sur le bien-fondé des impositions : 5. M. et Mme B réitèrent en appel le moyen tiré de ce que l'imposition des revenus d'origine indéterminée et des revenus de capitaux mobiliers n'est pas fondée compte tenu des pièces justificatives qu'ils produisent. En se bornant à reprendre, quasiment à l'identique, leur argumentation de première instance sans ajouter d'éléments de droit ou de fait pertinent ni verser aux débats de nouveaux éléments, M. et Mme B ne remettent pas utilement en cause l'appréciation retenue par les premiers juges tant quant aux suppléments d'impôt sur le revenu que quant aux suppléments de contributions sociales. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 10 à 16 de son jugement. Sur la majoration de 40 % : 6. M. et Mme B reprennent dans leur requête d'appel le moyen tiré de ce que la majoration pour manquement délibéré n'est pas motivée. En se bornant à faire valoir que l'intention délibérée d'éluder l'impôt ne peut être établie par des considérations très générales ou sommaires, les requérants ne remettent pas en cause l'appréciation retenue par le tribunal, lequel a relevé que la proposition de rectification du 13 novembre 2017 indique le fondement légal de la majoration appliquée aux impositions en litige ainsi que l'importance et la nature des rehaussements, cet acte de procédure précisant en outre que le contribuable ne pouvait ignorer les règles comptables et fiscales liées aux comptes courants d'associé compte tenu de sa participation dans de multiples sociétés. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 19 de leur jugement. Les intéressés n'invoquant à l'encontre de la majoration en cause aucun autre moyen propre, ils ne sont pas fondés à en obtenir la décharge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B B. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et au directeur régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD). Fait à Paris, le 5 septembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 mai 2024
DTA_2103091_20240524CAA755 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03026_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03026_20240905