CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02927_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2315020 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A, représenté par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2315020 du 4 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est fondée sur une consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de sa date d'entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 6 mars 1992 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Le jugement attaqué qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Si M. A critique la teneur de la réponse du tribunal apportée à certains moyens ou arguments, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Toutefois les premiers juges ont retenu qu'il ressortait de l'arrêté contesté et du courrier du 24 octobre 2022 produit par le préfet en défense que cette commission avait été saisie le 18 octobre 2022 et qu'en l'absence d'avis dans un délai de trois mois à compter de cette saisine, celui-ci était réputé rendu à la date du 18 janvier 2023. Ils ont par ailleurs relevé que la circonstance selon laquelle l'arrêté en litige ne visait aucun arrêté portant mise en place d'une commission du titre de séjour était à cet égard sans influence sur sa légalité. M. A ne développe, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Néanmoins, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de rejeter sa demande. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, à la supposer établie, est inopérant dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur le motif tiré de la menace à l'ordre public pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, et que, au demeurant, aucune infraction à la législation pénale n'a été mise en œuvre par la décision attaquée. 7. En dernier lieu, M. A réitère en appel les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont toutefois relevé que si l'intéressé établissait sa présence en France à compter de l'année 2011, il ne justifiait pas de la date exacte de son entrée sur le territoire français et qu'en tout état de cause une longue durée de présence en France ne constituait pas par elle-même une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Ils ont par ailleurs considéré que le requérant ne justifiait d'aucune intégration sociale ou professionnelle, et que, s'il se prévalait de la présence de son frère en France, il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans produire de nouvelles pièces, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée par le tribunal. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 7 du jugement attaqué. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. 9. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2024 et de l'arrêté du 11 août 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_24PA02927_20240819
Données disponibles
- Texte intégral