CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02808_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2310805 du 22 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa demande d'asile devait faire l'objet d'un réexamen en application des dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il détient des éléments nouveaux à présenter devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er mars 1990, a déposé une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du 20 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 août 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A fait appel du jugement du 22 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A allègue qu'en cas de retour au Bangladesh, il sera soumis à des risques de persécution de la part de cousins, par ailleurs membres de la ligue Awami, le parti au pouvoir, et qu'un mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre. Toutefois, le requérant ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2023, le moyen tiré de ce que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En second lieu, en indiquant dans sa requête qu'il " entend présenter devant l'OFPRA et éventuellement devant la CNDA () des éléments nouveaux " et qu'il " a parfaitement le droit de solliciter un réexamen () ", M. A peut être regardé comme soutenant que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français dès lors que, faisant part dans ses écritures de son souhait de faire réexaminer sa demande d'asile, il dispose d'un droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait introduit une demande de réexamen auprès de la préfète du Val-de-Marne ou manifesté auprès de cette dernière son intention de solliciter un tel réexamen. Par suite, et à le supposer même soulevé, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 6 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02808_20241106
TA7520 juin 2025
ORTA_2310805_20250620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA02808_20241106