CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02740_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D épouse A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le bénéfice du regroupement familial à M. A. Par un jugement n° 2211207-11 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et transmise à la Cour par une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 juin 2024, M. et Mme A, représentés par Me Hached, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer sans délai à M. A un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision du 11 mai 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 26 juillet 1990, a sollicité, le 31 mars 2021, le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son époux, né le 22 janvier 1985, avec laquelle elle s'est mariée en 2020. Par une décision du 11 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur requête dirigée contre cette décision. 3. M. et Mme A reprennent en appel la majorité des moyens qu'ils invoquaient en première instance, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. et Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par les requérants, qui ne peuvent se prévaloir utilement de ce que le séjour régulier en France de Mme A leur interdirait de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation du jugement et de la décision contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B D épouse A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 septembre 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02740_20240923
Données disponibles
- Texte intégral