CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02596_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, épouse C, a demandé au Tribunal administratif de Melun : - d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur son recours préalable en date du 9 juillet 2020, notifié le 17 juillet 2020 ; - d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après le 1er août 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l'éducation nationale après 1990 ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis, à lui verser l'intégralité des rappels de traitement depuis le 1er aout 1990 en prenant en compte la grille d'avancement la plus favorable pour les catégories A et de procéder au " recalcul " de ses droits à retraite ; - à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de la question préjudicielle suivante : " l'instauration de deux catégories A et B de maîtres, le 1er août 1990 pour enseigner aux écoliers français, à savoir les professeurs classés en catégorie A, et les instituteurs classés en catégorie B, peut-elle être justifiée par un intérêt légitime au sens de l'article 119 du traité de Rome, alors que ces agents occupent les mêmes fonctions dans des conditions identiques et disposent du même niveau d'étude général, et du même concours d'accès ; ou au contraire cette différence de traitement entre deux catégories d'agents occupés aux mêmes fonctions avec un écart de rémunération pouvant aller jusqu'au tiers de la rémunération globale constitue-t-il une discrimination salariale tombant sous le coup de l'article 119 du traité de Rome dès lors que le principe " à travail égal, salaire égal " s'applique aux Etats membres à l'égard de leurs agents dans l'établissement des règles de classification professionnelle et de rémunération des agents disposant du même niveau général d'étude et qui sont occupés aux mêmes fonctions dans les mêmes conditions ' " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2009671 du 13 juin 2024, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme C, représentée par Me Salquain, demande à la Cour : 1°) avant dire droit, d'exercer la faculté de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2009671 du 13 juin 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur son recours préalable en date du 9 juillet 2020, notifié le 17 juillet 2020 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reconstituer sa carrière en appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires de catégorie A entrés au service de l'éducation nationale depuis 1990 et de procéder au recalcul des droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente requête n'a pas été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Salquain, déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 10 juillet 2024 Le président, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 juin 2024
ORTA_2009671_20240613CAA7510 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02596_20240710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA02596_20240710
Données disponibles
- Texte intégral