CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 28 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02505_20241028
- Date
- 28 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, le Syndicat des radios indépendantes représenté par Me Weigel, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) sur la demande qu'il lui a adressée le 29 février 2024, tendant à l'abrogation de l'autorisation délivrée par le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux le 19 décembre 2023 à l'association Centre social et culturel réseau Paul Bert pour exploiter un service de radio temporaire par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RPB FM, pour la période du 8 janvier 2024 au 30 juin 2024 et d'annuler cette autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un courrier a été adressé le 19 juillet 2024 au Syndicat des radios indépendantes à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai de quarante-cinq jours, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, l'ARCOM a conclu au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, le Syndicat des radios indépendantes a persisté dans ses conclusions précédentes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. A la date du 19 juillet 2024, l'état du dossier faisait apparaître que l'autorisation délivrée à l'association Centre social et culturel Réseau Paul Bert pour exploiter un service de radio temporaire par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RPB FM pour la période du 8 janvier 2024 au 30 juin 2024 en litige était arrivée à son terme. Alors que la demande adressée par le Syndicat des radios indépendantes à l'ARCOM le 29 février 2024 tendait à l'abrogation de cette autorisation, cette circonstance permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur. Par un courrier, adressé le 19 juillet 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil du syndicat requérant a accusé réception le jour-même, celui-ci a été invité à confirmer expressément, dans le délai de quarante-cinq jours, le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête du Syndicat des radios indépendantes. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Syndicat des radios indépendantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des radios indépendantes, à l'association Centre social et culturel réseau Paul Bert et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Fait à Paris, le 28 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02505_20241028
Données disponibles
- Texte intégral