CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02492_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 25 octobre 2019 pris à son encontre. Par un jugement n° 2225092 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A, représentée par Me Nogueras, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'abroger l'arrêté d'expulsion du 25 octobre 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine, née le 30 janvier 1999, fait appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 25 octobre 2019 pris à son encontre. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer, par l'arrêté du 25 octobre 2019, l'expulsion de Mme A du territoire français sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables et devenus les articles L. 631-1 et L. 631-3 du même code, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, au vu d'un avis favorable à son expulsion émis le 1er août 2019 par la commission d'expulsion, a estimé que la présence en France de l'intéressée constituait une menace grave pour l'ordre public et que son comportement était lié à des activités terroristes à raison, notamment, de son adhésion à la cause djihadiste à compter de l'année 2016, des relations qu'elle a entretenues avec des personnes proches ou membres de la mouvance islamiste radicale durant plusieurs années, de sa volonté manifeste de dissimulation de ses convictions réelles ainsi que de son profil psychologique. 4. Si la requérante persiste à nier ou à minimiser tout ou partie des faits ayant justifié l'arrêté d'expulsion du 25 octobre 2019, pourtant devenu définitif après le rejet de ses recours par un jugement n° 2013790 du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Paris et un arrêt n° 22PA01742 du 10 octobre 2023 de la Cour, elle n'apporte aucune explication sérieuse, ni aucun élément probant de nature à démontrer une remise en question avérée par rapport à l'ensemble de ces faits et une distanciation réelle et durable avec la mouvance islamiste radicale au sein de laquelle elle a établi des liens et noué des relations durant plusieurs années. A cet égard, ni la circonstance que Mme A séjourne, d'ailleurs irrégulièrement, en Suisse où elle vit en concubinage avec un ressortissant étranger dont elle a eu un enfant né le 15 août 2022, ni le fait qu'elle soit inscrite dans un cursus auprès de la Haute école de gestion de Genève (HEG-Genève) depuis le mois de septembre 2021, ni la production d'une quinzaine d'attestations rédigées par son concubin, des proches ou des voisins, en des termes, au demeurant, peu circonstanciés ou selon la même trame et dont certaines ne sont d'ailleurs pas signées, ainsi des photographies ne sauraient suffire à démontrer une telle remise en question ou distanciation de l'intéressée. De surcroît, Mme A ne conteste pas que, postérieurement à cet arrêté du 25 octobre 2019, alors qu'elle avait été assignée à résidence, par un arrêté du 23 juillet 2020, sur le territoire de la commune de Brest, compte tenu de l'impossibilité de mettre à exécution la mesure d'expulsion au regard de la situation sanitaire, elle ne s'est jamais présentée au commissariat de Brest dans le cadre de ses obligations de pointage et a fait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République, que, le 21 août 2020, elle a été interpellée à la gare de Marseille par les services de la police aux frontières qui lui ont indiqué qu'elle devait rejoindre ce lieu d'assignation à résidence et que l'intéressée a ensuite quitté le territoire national par ses propres moyens, avant d'être interpellée, le 13 octobre 2021, par les autorités suisses, qui ont d'abord sollicité les autorités françaises en vue d'une réadmission sur le territoire français, demande qui a été refusée, puis indiqué souhaiter prendre une mesure d'interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressée. Par ailleurs, si la requérante rappelle qu'elle est entrée en France au titre du regroupement familial à l'âge de six ans et fait état de ce que sa mère, qui y réside, ne peut se déplacer pour lui rendre visite, compte tenu de son handicap, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette dernière assertion, alors que, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté d'expulsion du 25 octobre 2019, l'intéressée, âgée de vingt ans, ne vivait pas avec ses parents, d'autre part, que l'une des attestations qu'elle produit mentionne la présence de sa mère, en Suisse, lors de la naissance de son enfant. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la gravité des faits reprochés à Mme A et de leur caractère relativement récent et en l'absence de garanties suffisamment sérieuses et avérées de distanciation et de non-réitération, le ministre de l'intérieur, en estimant que sa présence en France constituait, à la date à laquelle il s'est prononcé, soit le 3 octobre 2022, une menace persistante pour l'ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d'expulsion qui avait été prise à son endroit, n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 17 septembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA755 avril 2024
DTA_2225092_20240405CAA7517 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02492_20240917
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02492_20240917