CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA02488_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; Par une ordonnance n° 2406362 du 22 mai 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de cette ordonnance. Par une décision en date du 12 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° () Les présidents () des formations de jugement des cours, (), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). / ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code alors en vigueur : " les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 12 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis a été notifié à l'intéressé le même jour par voie administrative. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 13 mai 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré. Dès lors, c'est à juste titre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. Par suite, la requête de M. A présentée devant la Cour, doit également être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA02488_20250123
Données disponibles
- Texte intégral