CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02458_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2320947 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2320947 du 3 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 janvier 1968 et entré en France en octobre 2019 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Néanmoins, les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et l'obliger à quitter le territoire français. Il ne ressort ni de la motivation de ces décisions ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas préalablement procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'aurait pas exercé son propre pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B réitère en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont toutefois relevé que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'était notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de l'intéressé, qui souffre de crises d'épilepsie, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Ils ont considéré que le compte rendu d'hospitalisation du 8 octobre 2020 produit par le requérant, indiquant en des termes peu circonstanciés des difficultés d'approvisionnement de son médicament dans son pays d'origine, n'était pas de nature à contredire cet avis. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans produire de nouvelles pièces, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée par le tribunal. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2024 et de l'arrêté du 17 août 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 octobre 2024. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02458_20241009
Données disponibles
- Texte intégral