CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02438_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2405771 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B, représenté par Me Ben Younes, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2405771 du 10 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1995 et entré en France en décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 10 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Néanmoins, les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et l'obliger à quitter le territoire français. Il ne ressort ni de la motivation de ces décisions ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas préalablement procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. 4. En second lieu, M. B réitère en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont toutefois relevé que l'emploi que l'intéressé occupe dans un commerce d'alimentation générale depuis avril 2020 ne constituait pas par lui-même une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Ils ont par ailleurs considéré que le requérant n'établissait pas l'ancienneté ni l'intensité de sa relation avec une ressortissante française, s'étant déclaré célibataire lors de sa demande de titre de séjour et que, s'il se prévalait de la présence de ses frères en France il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. M. B ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 8 du jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 2024 et de l'arrêté du 15 février 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 octobre 2024. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02438_20241009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02438_20241009