CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02178_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2392093 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A, représentée par Me Moussalem, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - le préfet, en ne requalifiant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - le préfet s'est mépris sur le sens de la loi en ajoutant des motifs non prévus par celle-ci ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de sa situation personnelle en France, eu égard à l'état de santé de son époux et dès lors qu'elle peut prétendre à la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 611-3-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante libanaise née le 9 février 1996 à Jeddah (Arabie Saoudite) est entrée en France le 26 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention " étudiant ", valable du 8 septembre 2020 au 8 septembre 2021. Son titre de séjour a régulièrement été renouvelé jusqu'au 8 octobre 2022 puis l'intéressée a été mise en possession d'un récépissé valable du 16 décembre 2022 au 15 juin 2023. Par un courrier du 3 septembre 2021, Mme A a sollicité un changement de statut pour la qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. Il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que Mme A a uniquement saisi le préfet d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et que ce dernier n'a examiné son droit au séjour qu'au regard des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas ajouté de conditions non prévues par les textes ni méconnu le principe d'égalité, ont considéré que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits en n'examinant pas d'office si Mme A pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le préfet de Seine-et-Marne se serait mépris sur le sens de la loi dès lors qu'il aurait ajouté des motifs non prévus par celle-ci, toutefois ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, Mme A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cependant la requérante, en se bornant à réitérer l'argumentation selon laquelle elle est démunie d'attaches familiales au Liban dès lors que sa mère et sa fratrie résident respectivement en Arabie Saoudite et en Turquie et qu'elle est mère d'un jeune enfant né en France, n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que la vie familiale ne pourrait se poursuivre au Liban, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et ne développe, par suite, aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la vie familiale ne pourrait se poursuivre au Liban. De même, si l'intéressée soutient que l'état de santé de son époux nécessiterait un suivi médical en France, toutefois elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé au Liban, alors qu'il ressort par ailleurs des écrits de la requérante devant la cour que la demande de titre de séjour de son époux, déposée le 14 juillet 2022 en qualité d'étranger malade, a été rejetée. Enfin, si les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant uniquement invocables à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prévoient que l'étranger qui réside habituellement en France depuis plus de dix ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ", il est constant que Mme A, qui ne justifie pas avoir été autorisée à séjourner en France pour un motif autre que le suivi de ses études, ne réside en France que depuis deux ans et quatre mois à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, Mme A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur dans l'appréciation des faits. Cependant, l'intéressée, qui n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur d'appréciation, se borne, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à reprendre son argumentation déjà exposée en première instance sans l'assortir d'arguments pertinents de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA02178_20240827
Données disponibles
- Texte intégral