CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01897_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement. Par un jugement n° 2326610 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. D, représenté par Me Diawara, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2326610 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application faite par le préfet de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'apporte pas la preuve que le pays de renvoi est inscrit sur la liste des " pays sûrs ". M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1986, a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Pour refuser à M. D, qui souffre d'asthme sévère et d'une pathologie hépato-biliaire, la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 21 juin 2023, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. D conteste le sens de cet avis, les certificats médicaux qu'il verse au dossier pour la première fois en appel, peu circonstanciés, n'établissent pas qu'une interruption du suivi dont il bénéficie en France serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Si M. D soutient résider en France avec Mme C B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 octobre 2032, il ne présente aucune pièce pour démontrer la réalité d'une communauté de vie avec cette personne. Par ailleurs, s'il soutient être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine en raison notamment du décès de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches privées et familiales au Mali, alors qu'il est entré en France le 11 octobre 2018 selon les mentions non contestées de l'arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. D soutient qu'un climat de violence généralisée prévaut au Mali de sorte que son retour dans ce pays l'expose à subir des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées. Toutefois, alors d'ailleurs qu'il n'allègue pas avoir présenté une demande d'admission au titre de l'asile, M. D, qui se borne à soutenir que le préfet de police ne démontre pas que le Mali figure sur la liste des pays sûrs, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA756 février 2024
DTA_2326610_20240206CAA7512 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01897_20240712
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01897_20240712
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