CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01764_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 2108318/7 du 5 février 2024, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondant à la réduction en base des revenus d'origine indéterminée à hauteur de la somme de 17 300 euros et à l'imposition de cette même somme dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2014, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B représenté par Me Sainte Rose Meril, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 5 février 2024 en ce qu'il n'a prononcé qu'une décharge partielle des impositions contestées ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités laissés à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier du courrier de notification de jugement retourné au greffe du Tribunal administratif de Montreuil avec la mention " pli avisé, non réclamé ", que M. B a été avisé le 8 février 2024. La lettre de notification de ce jugement mentionne expressément et sans ambiguïté que le délai d'appel est de deux mois. Sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 16 avril 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. La requête de M. B est par conséquent tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Le président, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01764_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA